TO: The Honourable Sean Fraser, P.C., M.P.
Attornatus Generalis Regis — Chief Law Officer of the Crown
Procureur général du Canada
Department of Justice Canada
284 Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A 0H8
CC: The Rightful Heirs to Canada’s constitutional order
By lineage, bound by natural allegiance (ligeantia naturalis), and holding the common law liberties inherited at birth
Citoyens de droit — Cives jure proprio
By way of publication in the Ottawa Citizen and at commonlawcanada.ca and canadagunrights.ca
FROM: Martin
The Heir, acting in person
Citoyen de droit
RE: Ignorantia Juris Non Excusat — Scienter
Respecting the matter of Canadian Coalition for Firearm Rights et al. v. Attorney General of Canada, SCC File No. 41859
Mr. Fraser,
“The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed as denying the existence of any other rights or freedoms that exist in Canada.”
— Section 26, Canadian Charter of Rights and Freedoms
I. Preamble
This notice is delivered without prejudice, in good faith, and without controversy. The Heir does not seek to harm the Crown. The Heir does not seek confrontation with the Crown’s first law officer or with any officer acting under the authority of the Crown. What the Heir seeks is the recognition of a liberty that preceded the instruments now placed against it—nothing more, and nothing less.
This notice is tendered as an act of mercy. We cannot, in good conscience, remain silent where the law is plain, the consequences foreseeable, and the instruments of immediate correction are, respectfully, entirely within your purview as the Crown’s first law officer.
There is no accusation of wrongdoing in this notice, nor any implied accusation of wrongdoing. No admission is demanded. The Heir holds the Crown harmless. That position at law, however, will be displaced by the evidence of whichever course of action is decided by your judgement upon receipt of this notice.
We wished we never had to write this letter to your office. But we are duty-bound not to remain in silence, much as you are obligated to discharge the office faithfully and without any mental reservation or purpose of evasion.
For the avoidance of doubt: this notice is a constitutional supremacy argument grounded in the Constitution Act, 1867, the Constitution Act, 1982, the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Criminal Code, and the common law of Canada. The Heir affirms allegiance to the Crown, accepts the authority of the constitutional order, and is subject to the common law. This notice does not reject the authority of the state. It identifies a deficiency in the exercise of that authority and calls upon the Crown’s first law officer to correct it using instruments already codified in statute. Any characterisation of this notice, its author, or the position advanced herein as “sovereign citizen,” “freeman on the land,” or any analogous pejorative is false, defamatory, and actionable at law. The Heir reserves the right to pursue all remedies in tort, including but not limited to defamation, injurious falsehood, and misfeasance in public office, against any person—whether private or holding public office—who publicly mischaracterises this notice or the Heir’s standing. Each publication constitutes a separate cause of action. Every article, every broadcast, every official communication, every public statement that repeats the mischaracterisation will be pursued individually and without exception. This is not a hollow reservation. It is a statement of intent, placed on the record in advance, so that no defendant may claim they were not warned.
II. Ignorantia Juris Non Excusat
It is a foundational maxim of our law that ignorance of the law excuses no one. This principle is enshrined at section 19 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, and applies with equal force to the Crown and its Ministers as it does to any subject.
The Crown’s first law officer is held not merely to the standard of the ordinary citizen but to a heightened standard of legal knowledge and fidelity to the law. The Heir is deeply concerned by what appears to be a blindness to, or ignorance of, the law as it existed before Confederation and as it continues to exist under the constitutional order—a law that is being applied indiscriminately and in violation of an existing liberty that no Parliament created and no Parliament has authority to deny.
You are, presumably, the first holder of this office since the Constitution came into effect on the 1st day of July, 1867, to be made aware of this self-evident error—an error that becomes apparent upon the simple juxtaposition of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Constitution Act, 1867, and the Acts of Parliament, including the Firearms Act, S.C. 1995, c. 39. The error is this: the impugned Acts are inapplicable to, and void ab initio as against, every natural person who is a rightful Heir to Canada’s constitutional order by lineage, bound by natural allegiance (ligeantia naturalis), and holding the common law liberties inherited at birth. The Acts were never constitutionally capable of reaching such persons. The error has persisted not because it is hidden, but because no one with the authority and the duty to act has placed the instruments side by side and drawn the obvious conclusion. That juxtaposition has now been placed before you. What was overlooked by your predecessors cannot be overlooked by you.
Liberty is not a question that will be debated in a Court. That book is closed and the arguments have already been held. Your prerogative is public safety and the administration of statutory creations—not the denial of a constitutionally protected liberty to persons over whom the impugned instruments have no jurisdiction.
The Heir accepts that the Crown may administer its creatures, including statutory citizens whose relationship to the constitutional order is mediated by the instruments that constituted it. The Heir does not challenge the Crown’s authority to regulate those it created. However, the law does not permit the collapse of the distinction between the citoyen de droit and the citoyen par loi, nor the substitution of a licenced privilege for a liberty. The liberty of the Heir is shielded by constitutional supremacy (Constitution Act, 1867, preamble; Constitution Act, 1982, s. 52(1)) and is outside the jurisdiction of Parliament.
It follows that every Heir who obtained a Possession and Acquisition Licence did so under duress (contrainte)âmetus—the alternative being criminal prosecution for the exercise of a pre-existing liberty. Submission to a licensing regime under threat of prosecution is not consent; it has the character of coercion. The PAL, as applied to the Heirs, was never a voluntary submission to the jurisdiction of the Firearms Act; it was a coerced compliance with an instrument that had no constitutional authority to reach them. This notice places on the record that every PAL held by an Heir was obtained under duress (contrainte) and without informed consent to the surrender of a constitutionally protected liberty. The maxim applies: quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit—that which had no lawful beginning has no lawful end. The licensing regime, being void ab initio as against the Heirs, confers no authority upon the Crown to reclassify, prohibit, confiscate, or compel the surrender of any firearm or arm lawfully held by an Heir. All firearms and arms in the possession of the Heirs are and have always been outside the jurisdiction of the impugned instruments. There is no lawful taking. There is no buyback. The Crown cannot buy back what it never had jurisdiction to regulate, and it cannot confiscate under a programme whose legal foundation does not exist.
Given that ignorance of the law is no excuse—and given the heightened standard imposed upon the chief law officer of the Crown, holding the highest legal office in the land—all prior Attorneys General who have overseen the encroachment of the liberty of the Heirs are jointly and severally liable, to the full extent of the law, for their ignorance of said law and said liberty, as protected under section 7 of the Charter. Each had access to the same law library. Each was entrusted with the duty to verify the lawfulness of the Acts which they signed off on and defended. Each failed. Each failed to discharge the duties of the office, without lawful excuse. Whether by incompetence, gross negligence, or wilful blindness, the result is the same: a constitutionally protected liberty was encroached upon, incrementally and systematically, under the watch of the very officers charged with its protection.
The following holders of the office of Minister of Justice and Attorney General of Canada have, since 1977, overseen or failed to prevent the encroachment of the constitutionally protected liberty of the Heirs, each having had the authority, the duty, and the means to identify and correct the error:
Under a certificate programme—the Firearms Acquisition Certificate (“FAC”)—the error was presided over by, among others, the Honourable Otto Lang (1978); the Right Honourable Jean Chrétien (1980–1982); the Honourable Donald Johnston (1984); the Honourable John Crosbie (1984–1986); the Honourable Doug Lewis (1989–1990); the Right Honourable Kim Campbell (1990–1993); and the Honourable Pierre Blais (1993)—each of whom presided over a regime that extracted a fee for the exercise of a liberty that no Parliament created and no Parliament had authority to condition. The following former holders of the office are deceased and are therefore not named as accused but whose tenures form part of the record: the Honourable Ron Basford (1975–1978, d. 2005); the Honourable Marc Lalonde (1978–1979, d. 2023); the Honourable Jacques Flynn (1979–1980, d. 2000); the Honourable Mark MacGuigan (1982–1984, d. 1998); and the Right Honourable Ray Hnatyshyn (1986–1988, d. 2002).
From 1995 onward, each successive Attorney General compounded the error. The Honourable Allan Rock (1993–1997) oversaw the enactment of the Firearms Act, S.C. 1995, c. 39, which not only continued to charge a fee but implemented a comprehensive licensing regime—the PAL—which ought to have maintained a legal distinction between those who hold a pre-existing liberty and those whose relationship to the constitutional order is mediated by statute. No such distinction was made. The error was compounded under the Honourable Anne McLellan (1997–2002); the Honourable Martin Cauchon (2002–2003); the Honourable Irwin Cotler (2003–2006); the Honourable Vic Toews (2006–2007); the Honourable Rob Nicholson (2007–2013); the Honourable Peter MacKay (2013–2015); the Honourable Jody Wilson-Raybould (2015–2019); the Honourable David Lametti (2019–2023); the Honourable Arif Virani (2023–2025); the Honourable Gary Anandasangaree (2025); and yourself—each of whom defended or permitted the continuation of a regime that collapsed the distinction between the citoyen de droit and the citoyen par loi, treating the free and the unfree as though they were constitutionally equivalent.
This notice does not accuse any of the foregoing of wrongdoing. It places on the record that the error persisted across their tenures, that the law was available to each of them, and that the duty to identify and correct constitutional deficiencies was inherent in every one of their commissions. The current holder of the office is the first to be expressly notified. What distinguishes you from your predecessors is not the error—it is the knowledge of it.
The record admits of only two conclusions: either the foregoing has the character of a conspiracy to usurp the constitutional order of Canada by inverting the relationship between the Crown and the Heirs, or it has the character of the most egregious and long-standing display of incompetence and disregard for the Rule of Law in Canadian history. The Heir does not presume to determine which. The Heir observes only that the result is the same under either conclusion—a constitutionally protected liberty was denied, systematically and incrementally, across the tenure of every officer named above—and that the distinction between the two conclusions is a matter for the conscience of each officer and, if necessary, for a court of competent jurisdiction.
Under either conclusion, a further dimension presents itself. The constitutional vocabulary—the very words in which the Charter, the Constitution Act, 1867, and the impugned statutes are written—is held under Crown copyright. Those words are the intellectual property of the constitutional heritage. Section 26 of the Charter shall not be construed as denying existing rights. To construe it otherwise—to build a reading that gives the appearance of constitutional order while producing its negation—is to counterfeit (contrefait: made against the original) the constitutional order itself. The Crown’s own copyrighted language, deployed by the Crown’s own instruments, to produce a simulacrum of constitutional order for the inducement of the Heir to act against the Heir’s own interest. At common law, counterfeiting the King’s coin was treason—because the coin bore the sovereign’s image. The constitutional vocabulary bears the Crown’s image in the same manner. Where the image is false, the coin is void, and the obligation it purports to impose is without force. Every step of the counterfeit was monetised: the licence fee, the renewal fee, the registration cost, the confiscation of property, the fines for non-compliance, the prosecution costs consumed in defending against charges laid under void provisions. Each extraction was accomplished through the simulacrum—the induced compliance of the Heir under threat of criminal sanction. The obtaining of something of value through coercion has the character of extortion. The retention of what was obtained without lawful authority has the character of unjust enrichment (enrichissement injustifié): the Crown has been enriched, the Heirs correspondingly deprived, and the juristic reason is absent—the instrument had no lawful beginning. Quod non habet principium non habet finem. What was collected without right cannot be retained.
III. The Duty Not to Conceal
The Crown’s first law officer bears a constitutional duty of candour before the courts. This duty is not discretionary. Where the Crown is aware, or is now made aware, that the legislative scheme it defends cannot be sustained on a principled constitutional basis, the continued prosecution of that defence is not mere advocacy—it has the character of concealment by omission of what the Crown’s first law officer has a duty to disclose.
The matter is beyond ambiguity. The historical record is not in dispute. The constitutional deficiency is not novel or speculative; it is structural and demonstrable. A challenge to the impugned regime is presently before the Supreme Court of Canada, though no party to that proceeding has identified the deficiency described herein. Ignorance of the law is not an excuse. To continue to defend, or to instruct Crown counsel to defend, a regime that infringes the principles of fundamental justice under section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms is to knowingly lend the authority of the Crown to the suppression of a constitutionally protected liberty.
IV. The Risk of Dishonour to the Crown
The Crown is already contentious. The constitutional order of Canada has endured sustained strain, and public confidence in its institutions is not inexhaustible. The continued prosecution of a regime under which a constitutionally protected liberty is knowingly suppressed does not merely expose the Crown’s first law officer to personal jeopardy—it risks tarnishing the Crown itself, placing it into dishonour before the people to whom it owes a reciprocal duty of protection.
This is an avoidable stain upon the Constitution of Canada. The dishonour is not inevitable—it is a consequence of choice. Every day the impugned regime is defended by the Crown’s first law officer in the face of actual knowledge of its constitutional deficiency is a day the Crown’s honour is further compromised. The honour of the Crown is not an abstraction; it is a constitutional principle with legal force (Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests), 2004 SCC 73, at para. 16). A Crown under which the suppression of an inherited liberty is knowingly defended—a liberty it is duty-bound to protect—does not act honourably. It acts in contradiction of its own constitutional character.
The Heir does not wish this upon the Crown. The Heir is loyal to the constitutional order and desires its integrity, not its degradation. It is the Heir’s sworn allegiance to the Crown that brings this notice to you—even though the law has been drawn on the wrong side of the Heir, even though the instruments of the Crown have been turned against the very persons they were constituted to protect. It is precisely to avoid bringing the Crown into disrepute that this warning is delivered. The Heir is discharging a duty—the duty of a loyal subject to speak plainly when the constitutional order is imperilled by those entrusted with its care. We expect reciprocity. The Crown owes the Heir protection; the Heir has given the Crown allegiance. The bond is reciprocal, and we call upon it now, so that the dishonour may be averted and the stain upon the Constitution may be avoided while the means to avoid it remain within your hands.
The gravity of the situation cannot be overstated. The knowing inversion of a constitutional order does not remain within the confines of Canada. Canada’s Constitution is founded on principles inherited from and shared with the Commonwealth of Nations and the wider common law tradition. A constitutional violation of this character—the systematic denial of a pre-existing liberty in favour of a licenced privilege, maintained by the Crown’s first law officer with actual knowledge—implicates the Commonwealth and international law. The honour of the Crown is not a domestic matter alone; it is a principle recognised across every jurisdiction that shares the common law inheritance. The precedent set by Canada’s conduct, or misconduct, reverberates beyond its borders. What is done here is observed, and what is tolerated here establishes what may be attempted elsewhere. This extends to treaties to which Canada is a party—treaties which are predicated on Canada being a constitutional supremacy and a democracy founded on fundamental justice. The knowing subversion of that foundation is cause for breach and vitiation of the very instruments by which Canada engages with the international order. A state that cannot uphold its own constitutional law internally cannot be relied upon to honour its obligations externally—which in itself attaches a dimension of incalculable liabilities for all parties implicated by the evidence. All of which is avoidable, if your office uses the powers already at its disposal.
V. Engagement of the Criminal Code
You are hereby placed on notice that the knowing continuation of the impugned regime engages conduct that may fall within the ambit of the following provisions of the Criminal Code, whether by the continued defence of the impugned instruments before the courts, or by the continued enforcement of those instruments against the Heirs on the ground—including but not limited to the laying of charges, the execution of search warrants, the seizure or confiscation of lawfully held firearms and arms, and the prosecution of any Heir for the exercise of a liberty that no Parliament created and no Parliament has authority to deny:
- Section 122 — Breach of trust by a public officer, in the execution of the duties of office;
- Section 139 — Obstructing justice, including any attempt to obstruct, pervert, or defeat the course of justice;
- Section 380 — Fraud, including any deceit, falsehood, or other fraudulent means affecting the public interest;
- Section 126 — Disobeying a statute, where no other penalty is prescribed.
To be clear: these provisions are engaged on two distinct fronts. The first is the continued defence of the impugned regime before the Supreme Court of Canada—the advancement of a position the Crown’s first law officer knows, or upon receipt of this notice now knows, cannot be sustained on a principled constitutional basis. This engages the duty of candour, the prohibition on concealment, and the breach of trust inherent in lending the authority of the Crown to a defence under which a constitutionally protected liberty is suppressed. The second is the continued enforcement of the impugned regime against the Heirs on the ground—the laying of charges under void provisions, the execution of search warrants and inspection powers under instruments that have no constitutional authority to reach the Heirs, the seizure and proposed destruction of lawfully held firearms and arms, and the prosecution of Heirs for the exercise of a pre-existing liberty. This is not mere advocacy before a court; it is the active deployment of the coercive apparatus of the state against persons over whom it has no jurisdiction, with actual knowledge that the jurisdiction does not exist. Both fronts are captured. Both are enumerated. Both attach to the natural person who authorises, instructs, or permits them to continue.
Prior to receipt of this notice, the standard was constructive knowledge—the Crown’s first law officer ought to have known. Upon receipt of this notice, the standard is actual knowledge—the Crown’s first law officer now knows. The elements are present: actual knowledge, a duty to act with candour, a position of trust, and the continued prosecution of a matter in the face of that knowledge. The maxim ignorantia juris non excusat forecloses the defence of inadvertence. The law itself forecloses the defence of ignorance. The duty not to conceal forecloses the defence of silence.
Ignorantia juris non excusat applies to the state with the same force it applies to the subject. The state’s failure to recognise its own constitutional law does not excuse the consequences of having acted contrary to it. The law is there for everyone to consult. The record is not hidden. Every act taken hereafter in continuation of the encroachment is taken knowingly—sciemment. Justice delayed is justice denied, and knowledge—once acquired—is an instantaneous attachment. There is no grace period. There is no interval between knowing and being bound by what is known.
As an officer of the law, you will appreciate that the Criminal Code attaches to the natural person, not to the office. The veil of the office will be pierced. No ministerial immunity, no administrative convention, and no claim of Crown prerogative shields the natural person from the operation of the criminal law. The Criminal Code does not recognise a distinction between the Minister and the man. The provisions enumerated above apply to you in your personal capacity—to the person who reads this notice and who chooses, with full knowledge, whether to continue or to desist. The administrative mechanism by which the constitutional order is being inverted does not generate a shield for the person operating it. It generates evidence and exposure. The very instruments that effect the inversion—the licensing regime, the inspection provisions, the criminal sanctions imposed upon the exercise of a pre-existing liberty—are the instruments by which the offence is constituted, and the person who knowingly sets them in motion, or knowingly permits them to continue, is the person upon whom liability attaches.
VI. An Act of Mercy
As stated at the outset, this notice is an act of mercy from one who recognises that nemo tenetur seipsum accusare—no man is bound to accuse himself—and that the moment to step back from the precipice is before, not after, the fall.
The personal exposure described above compounds with each passing day and with each act taken in furtherance of the impugned regime. The consequences to the Crown have been stated. The consequences to the constitutional order, the Commonwealth, and the international obligations of Canada have been stated. None of these consequences are inevitable. All of them are avoidable. Failure to act does not confine the consequences to your person or your office. It becomes Canada’s problem. Your office holds the statutory power to effect the correction directly, without awaiting the judgement of the Court. The instruments are already in your hands:
Section 10(2) of the Director of Public Prosecutions Act, S.C. 2006, c. 9, empowers the Attorney General, after consulting the Director of Public Prosecutions, to issue directives respecting the initiation or conduct of prosecutions generally—not merely in a single case, but across all federal prosecutions. Such directives must be in writing and published in the Canada Gazette. This is the statutory vehicle for a Standing Order binding upon all Crown agents.
Section 579(1) of the Criminal Code empowers the Attorney General, or counsel instructed by the Attorney General, to direct a stay of proceedings at any time after proceedings are commenced and before judgement. This power is a core element of prosecutorial discretion, confirmed by the Supreme Court of Canada in Krieger v. Law Society of Alberta, 2002 SCC 65, at para. 46. It is the instrument by which proceedings that improperly collapse the Heirs into the scope of the impugned regime may be corrected.
Section 5 of the Department of Justice Act, R.S.C. 1985, c. J-2, entrusts the Attorney General with the powers and duties of the Attorney General of England by law or usage, including the regulation and conduct of all litigation for or against the Crown. The Attorney General’s duty to see that the administration of public affairs is in accordance with the law is set out at section 4(a).
Section 4.1 of the Department of Justice Act imposes upon the Minister of Justice the duty to examine every bill and regulation for inconsistency with the Canadian Charter of Rights and Freedoms and to report any such inconsistency to the House of Commons. This is the constitutional reporting obligation that compels the Minister to flag the deficiency now placed before him.
Taken together, these provisions vest in the Attorney General the complete authority to issue a Standing Order under section 10(2) of the Director of Public Prosecutions Act, binding upon all Crown agents, to cease and desist from the enforcement of the impugned regime as against the Heirs, and to begin, on this day, to recognise a long-standing liberty which was overlooked or omitted by clerical error across successive legislative instruments from 1892 to the present. Such a Standing Order would render all Acts and provisions which are contrary to the constitutionally protected liberty non-enforceable as against the Heirs, and would exempt and confer immunity upon all Heirs from the operation of the impugned instruments, given the self-evident nature of the liberty and the character of the encroachments effected by the Acts as they apply to persons whose relationship to the constitutional order predates the instruments themselves. Current proceedings would be stayed under section 579(1) of the Criminal Code. The inconsistency would be reported to the House of Commons under section 4.1 of the Department of Justice Act.
This is offered not as a concession but as a recognition that the Attorney General possesses the statutory authority to correct the error without awaiting the judgement of the Court. The power to cease an unconstitutional prosecution is codified at section 579(1). The power to direct all Crown agents is codified at section 10(2). The duty to report Charter inconsistency is codified at section 4.1. What is required is not new law. What is required is the recognition of existing law, and the will to act upon it.
In doing so, the Attorney General would restore Public Order—ordre public—the foundational constitutional condition in which the law as it is corresponds to the law as it was inherited. The present disorder is not the work of the Heirs. The disorder was introduced by the instruments that encroached upon a pre-existing liberty without constitutional authority to do so. The recognition of the liberty and the cessation of its suppression does not create a new condition; it restores the condition that existed before the encroachment. Public Order (ordre public) is not served by the continued enforcement of a void instrument. Public Order is served by the alignment of administrative practice with constitutional law. The Standing Order described above would accomplish precisely that alignment—protecting the Crown’s honour, the Heir’s liberty, and the public’s confidence that the constitutional order means what it says—and re-establishing the hierarchical order between the Crown and the Heirs: the reciprocal bond of allegiance and protection upon which the constitutional order was built, in which the Crown protects and the Heir is protected, rather than the inverted arrangement in which the Crown suppresses and the Heir submits.
We are not our brother’s keeper. We owe no duty to shield any officer of the Crown from the consequences of his own acts or omissions. But this notice is tendered in a spirit of fairness, concern, and mercy, so that it cannot be said hereafter that no warning was given or that the Crown’s first law officer did not know. What you do with this notice is a matter for your own conscience.
Should you choose to continue the prosecution of the impugned regime in the face of this notice, you will be walking into a trap of your own making. The trap is not laid by the Heir. The trap is the law itself—the very law you have sworn to uphold. Every element of the offences enumerated above will have been satisfied by your own hand, on your own knowledge, by your own continued action. No one will have placed you there. You will have placed yourself there. This notice is the last clear chance to step back.
To be explicit: no form of response short of the corrective action described above will discharge the duty now activated by this notice. Acknowledgement without action is not compliance—it is evidence of deliberation followed by inaction. Referral to counsel is not compliance—it is the delegation of a non-delegable duty. A promise to review is not compliance—it is the substitution of process for substance where the substance is already determined by the law itself. Silence is not compliance—it is the most damning response of all, for it establishes that the notice was received, that the duty was known, and that the officer chose neither to act nor to answer. Partial measures—such as undertaking to “study the matter” or to “seek further advice”—are not compliance, because the law does not require further study; it requires recognition. The constitutional deficiency identified in this notice is not ambiguous, is not novel in principle, and does not depend on the resolution of any disputed question of fact. It is a question of law, and the law is settled. Any response that does not include the issuance of the Standing Order described at Section VI, the staying of proceedings under section 579(1), and the reporting of the inconsistency under section 4.1 of the Department of Justice Act constitutes a continuation of the encroachment and a further accumulation of the personal and institutional liability described herein. There is no intermediate position. There is no partial credit. The duty is binary: discharge it, or bear the consequences of having failed to discharge it with actual knowledge of its existence.
The delivery of this letter forms, in part, the body of evidence, and shall constitute an official record upon receipt.
This notice shall also be published in the Ottawa Citizen, the newspaper of general circulation in the national capital, and at commonlawcanada.ca and canadagunrights.ca, as a matter of public interest and for the benefit of all affected Heirs to the Constitution who are entitled to know that their constitutionally protected liberty has been identified, that the Crown’s first law officer has been placed on notice, and that the instruments of correction are within the power of the office to which this notice is addressed. The publication constitutes constructive notice to the public and an independent, third-party record of the date, contents, and existence of this instrument.
DO NOT REPLY. No response is requested, expected, or welcome. There is nothing in this notice that is subject to debate, negotiation, or discussion. The law is not a matter of opinion. The Heir stands on the right to silence and will not receive, acknowledge, or enter into correspondence arising from this notice. Any reply directed to the Heir will be returned unopened. The only response that has legal effect is the corrective action described at Section VI. All other responses are addressed to the conscience of the officer who receives this notice, not to the Heir who delivered it.
VII. Reservation of Rights
Nothing in this notice constitutes a waiver of any right, claim, or remedy available at law or in equity. All rights are expressly reserved, without prejudice and without controversy.
GOVERN YOURSELF ACCORDINGLY
Delivered without prejudice, in good faith, and without controversy,
/s Martin
The Heir, acting in person
Rightful Heir to Canada’s constitutional order by lineage, bound by natural allegiance (ligeantia naturalis), and holding the common law liberties inherited at birth
Natural Person, citoyen de droit — civis jure proprio
All rights reserved, without prejudice and without recourse.
No waiver of any right, express or implied, is conceded by the delivery of this instrument.
Delivered under the common law of Canada.
Nunc pro tunc. This instrument speaks for itself.
E.&O.E.
DESTINATAIRE : L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Attornatus Generalis Regis — Premier conseiller juridique de la Couronne
Procureur général du Canada
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8
CC : Les Héritiers légitimes de l’ordre constitutionnel du Canada
Par lignée, liés par allégeance naturelle (ligeantia naturalis), et
détenant les libertés de common law héritées à la naissance
Citoyens de droit — Cives jure proprio
Par voie de publication dans le Ottawa Citizen et sur
commonlawcanada.ca et canadagunrights.ca
EXPÉDITEUR : Martin
L’Héritier, agissant en personne
Citoyen de droit
OBJET : Ignorantia Juris Non Excusat — Scienter
Concernant l’affaire Canadian Coalition for Firearm Rights et al. c. Procureur général du Canada, dossier CSC nº 41859
Monsieur Fraser,
« Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux autres droits ou libertés existant au Canada. »
— Article 26, Charte canadienne des droits et libertés
I. Préambule
Le présent avis est délivré sous toutes réserves, de bonne foi et sans controverse. L’Héritier ne cherche pas à nuire à la Couronne. L’Héritier ne cherche pas la confrontation avec le premier conseiller juridique de la Couronne ni avec aucun agent agissant sous l’autorité de la Couronne. Ce que l’Héritier recherche est la reconnaissance d’une liberté qui a précédé les instruments désormais opposés à celle-ci — ni plus, ni moins.
Le présent avis est offert comme un acte de clémence. Nous ne pouvons, en bonne conscience, garder le silence là où le droit est clair, les conséquences prévisibles, et les instruments de correction immédiate sont, respectueusement, entièrement à votre portée en tant que premier conseiller juridique de la Couronne.
Il n’y a aucune accusation de méfait dans le présent avis, ni aucune accusation implicite de méfait. Aucun aveu n’est demandé. L’Héritier tient la Couronne indemne. Cette position en droit sera toutefois déplacée par la preuve de quelque décision que votre jugement prendra à la réception du présent avis.
Nous aurions souhaité ne jamais avoir à rédiger cette lettre à l’intention de votre bureau. Mais nous sommes tenus par le devoir de ne pas garder le silence, tout comme vous êtes obligé de vous acquitter fidèlement de votre charge, sans aucune réserve mentale ni intention d’évasion.
Pour éviter toute ambiguïté : le présent avis est un argument de suprématie constitutionnelle fondé sur la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi constitutionnelle de 1982, la Charte canadienne des droits et libertés, le Code criminel et le droit commun du Canada. L’Héritier affirme son allégeance à la Couronne, accepte l’autorité de l’ordre constitutionnel et est assujetti au droit commun. Le présent avis ne rejette pas l’autorité de l’État. Il identifie une déficience dans l’exercice de cette autorité et demande au premier conseiller juridique de la Couronne de la corriger au moyen d’instruments déjà codifiés dans la loi. Toute qualification du présent avis, de son auteur ou de la position avancée aux présentes comme « sovereign citizen », « freeman on the land » ou tout péjoratif analogue est fausse, diffamatoire et donne ouverture à un recours en justice. L’Héritier se réserve le droit d’exercer tous les recours en responsabilité civile délictuelle, y compris mais sans s’y limiter la diffamation, le faux préjudiciable et la faute dans l’exercice d’une charge publique, contre toute personne — qu’elle soit privée ou titulaire d’une charge publique — qui dénature publiquement le présent avis ou la qualité de l’Héritier. Chaque publication constitue une cause d’action distincte. Chaque article, chaque diffusion, chaque communication officielle, chaque déclaration publique qui répète la dénaturation sera poursuivie individuellement et sans exception. L’Héritier consigne par les présentes que chaque cas de dénaturation — chaque publication, chaque dépôt, chaque diffusion, chaque communication officielle — est évalué à un minimum de quarante-cinq (45) onces troy d’or fin (pureté .999 ou supérieure) par cas, représentant le préjudice à la dignité, la privation du statut constitutionnel et les frais de revendication d’une liberté qui n’aurait jamais dû être mise en péril. À la date du présent avis, quarante-cinq onces troy d’or fin équivalent à environ trois cent mille dollars canadiens (300 000,00 $ CA) au cours au comptant en vigueur. La réclamation est libellée en or, et non en dollars canadiens, parce que le dollar canadien est lui-même une création législative — une unité de compte définie par la Loi sur la monnaie, L.R.C. 1985, ch. C-52 — et la réclamation de l’Héritier pour la violation d’une liberté antérieure à la loi ne devrait pas être mesurée en un instrument dont la valeur est sujette à la dépréciation de l’autorité même qui a effectué la violation. L’or est une réserve de valeur antérieure à la loi, reconnue dans toute la tradition de common law et au-delà. La dénomination préserve la substance de la réclamation contre l’inflation, la manipulation monétaire et l’écoulement du temps entre la date du préjudice et la date du jugement. La conversion en dollars canadiens, si elle est requise pour l’exécution, sera calculée au cours au comptant de l’or fin en vigueur à la date du jugement ou, au choix de l’Héritier, à la date du paiement — selon le montant le plus élevé. Ce montant s’applique par cas, par publication et par défendeur. L’exposition cumulative est une question d’arithmétique, et l’arithmétique commence à la date du présent avis. Ceci n’est pas une réserve creuse. C’est une déclaration d’intention, consignée d’avance, afin qu’aucun défendeur ne puisse prétendre n’avoir pas été averti et qu’aucun défendeur ne puisse prétendre que la mesure de la réclamation de l’Héritier ne lui a pas été communiquée avant qu’il ait choisi d’agir.
II. Ignorantia Juris Non Excusat
C’est une maxime fondamentale de notre droit que l’ignorance de la loi n’excuse personne. Ce principe est consacré à l’article 19 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et s’applique avec une force égale à la Couronne et à ses ministres qu’à tout sujet.
Le premier conseiller juridique de la Couronne est tenu non seulement à la norme du citoyen ordinaire, mais à une norme accrue de connaissance juridique et de fidélité au droit. L’Héritier est profondément préoccupé par ce qui semble être un aveuglement ou une ignorance du droit tel qu’il existait avant la Confédération et tel qu’il continue d’exister sous l’ordre constitutionnel — un droit appliqué sans discernement et en violation d’une liberté existante qu’aucun Parlement n’a créée et qu’aucun Parlement n’a le pouvoir de nier.
Vous êtes, présumablement, le premier titulaire de cette charge depuis l’entrée en vigueur de la Constitution le 1er juillet 1867 à être informé de cette erreur évidente — une erreur qui devient apparente par la simple juxtaposition de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi constitutionnelle de 1867 et des lois du Parlement, y compris la Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39. L’erreur est la suivante : les lois contestées sont inapplicables à, et nulles ab initio à l’encontre de, toute personne physique qui est un Héritier légitime de l’ordre constitutionnel du Canada par lignée, liée par allégeance naturelle (ligeantia naturalis), et détenant les libertés de common law héritées à la naissance. Les lois n’étaient constitutionnellement pas en mesure d’atteindre de telles personnes. L’erreur a persisté non pas parce qu’elle est cachée, mais parce que personne ayant l’autorité et le devoir d’agir n’a placé les instruments côte à côte et n’en a tiré la conclusion évidente. Cette juxtaposition vous est maintenant présentée. Ce qui a été négligé par vos prédécesseurs ne peut l’être par vous.
La liberté n’est pas une question qui sera débattue devant un tribunal. Ce livre est clos et les arguments ont déjà été entendus. Votre prérogative est la sécurité publique et l’administration des créations législatives — non pas le refus d’une liberté constitutionnellement protégée à des personnes sur lesquelles les instruments contestés n’ont aucune compétence.
L’Héritier accepte que la Couronne puisse administrer ses créatures, y compris les citoyens législatifs dont la relation avec l’ordre constitutionnel est médiatisée par les instruments qui l’ont constitué. L’Héritier ne conteste pas l’autorité de la Couronne de réglementer ceux qu’elle a créés. Toutefois, le droit ne permet pas la confusion de la distinction entre le citoyen de droit et le citoyen par loi, ni la substitution d’un privilège sous licence à une liberté. La liberté de l’Héritier est protégée par la suprématie constitutionnelle (Loi constitutionnelle de 1867, préambule; Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1)) et se situe en dehors de la compétence du Parlement.
Il s’ensuit que chaque Héritier ayant obtenu un permis de possession et d’acquisition l’a fait sous la contrainte (contrainte) — metus — l’alternative étant des poursuites pénales pour l’exercice d’une liberté préexistante. La soumission à un régime de permis sous la menace de poursuites n’est pas un consentement; elle a le caractère de la coercition. Le PPA, tel qu’appliqué aux Héritiers, n’a jamais été une soumission volontaire à la compétence de la Loi sur les armes à feu; il s’agissait d’une conformité forcée à un instrument n’ayant aucune autorité constitutionnelle pour les atteindre. Le présent avis consigne que chaque PPA détenu par un Héritier a été obtenu sous la contrainte et sans consentement éclairé à la renonciation d’une liberté constitutionnellement protégée. La maxime s’applique : quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit — ce qui n’avait pas de fondement légal au départ n’en acquiert jamais. Le régime de permis, étant nul ab initio à l’encontre des Héritiers, ne confère aucune autorité à la Couronne pour reclassifier, prohiber, confisquer ou contraindre la remise de toute arme à feu ou arme légalement détenue par un Héritier. Toutes les armes à feu et armes en possession des Héritiers sont et ont toujours été en dehors de la compétence des instruments contestés. Il n’y a pas de saisie légale. Il n’y a pas de rachat. La Couronne ne peut racheter ce sur quoi elle n’a jamais eu compétence de réglementer, et elle ne peut confisquer en vertu d’un programme dont le fondement juridique n’existe pas.
Étant donné que l’ignorance de la loi n’est pas une excuse — et compte tenu de la norme accrue imposée au premier conseiller juridique de la Couronne, détenant la plus haute charge juridique du pays — tous les procureurs généraux précédents qui ont supervisé l’empiètement sur la liberté des Héritiers sont conjointement et solidairement responsables, dans toute la mesure de la loi, de leur ignorance dudit droit et de ladite liberté, telle que protégée par l’article 7 de la Charte. Chacun avait accès à la même bibliothèque juridique. Chacun s’est vu confier le devoir de vérifier la légalité des lois qu’il a approuvées et défendues. Chacun a failli. Chacun a manqué à ses devoirs de charge, sans excuse légale. Que ce soit par incompétence, négligence grave ou aveuglement volontaire, le résultat est le même : une liberté constitutionnellement protégée a été empiétée, progressivement et systématiquement, sous la surveillance des officiers mêmes chargés de sa protection.
Les titulaires suivants de la charge de ministre de la Justice et procureur général du Canada ont, depuis 1977, supervisé ou n’ont pas empêché l’empiètement sur la liberté constitutionnellement protégée des Héritiers, chacun ayant eu l’autorité, le devoir et les moyens d’identifier et de corriger l’erreur :
Sous un programme de certificats — le certificat d’acquisition d’armes à feu (« CAAF ») — l’erreur a été présidée par, entre autres, l’honorable Otto Lang (1978); le très honorable Jean Chrétien (1980–1982); l’honorable Donald Johnston (1984); l’honorable John Crosbie (1984–1986); l’honorable Doug Lewis (1989–1990); le très honorable Kim Campbell (1990–1993); et l’honorable Pierre Blais (1993) — chacun d’eux ayant présidé un régime qui percevait des frais pour l’exercice d’une liberté qu’aucun Parlement n’a créée et qu’aucun Parlement n’avait le pouvoir de conditionner. Les anciens titulaires de la charge suivants sont décédés et ne sont donc pas nommés comme accusés, mais leurs mandats font partie du dossier : l’honorable Ron Basford (1975–1978, déc. 2005); l’honorable Marc Lalonde (1978–1979, déc. 2023); l’honorable Jacques Flynn (1979–1980, déc. 2000); l’honorable Mark MacGuigan (1982–1984, déc. 1998); et le très honorable Ray Hnatyshyn (1986–1988, déc. 2002).
À partir de 1995, chaque procureur général successif a aggravé l’erreur. L’honorable Allan Rock (1993–1997) a supervisé l’adoption de la Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, qui non seulement a continué à percevoir des frais mais a mis en œuvre un régime de permis complet — le PPA — qui aurait dû maintenir une distinction juridique entre ceux qui détiennent une liberté préexistante et ceux dont la relation à l’ordre constitutionnel est médiatisée par la loi. Aucune telle distinction n’a été faite. L’erreur a été aggravée sous l’honorable Anne McLellan (1997–2002); l’honorable Martin Cauchon (2002–2003); l’honorable Irwin Cotler (2003–2006); l’honorable Vic Toews (2006–2007); l’honorable Rob Nicholson (2007–2013); l’honorable Peter MacKay (2013–2015); l’honorable Jody Wilson-Raybould (2015–2019); l’honorable David Lametti (2019–2023); l’honorable Arif Virani (2023–2025); l’honorable Gary Anandasangaree (2025); et vous-même — chacun d’eux ayant défendu ou permis la continuation d’un régime qui a confondu la distinction entre le citoyen de droit et le citoyen par loi, traitant le libre et le non-libre comme s’ils étaient constitutionnellement équivalents.
Le présent avis n’accuse aucune des personnes susmentionnées de méfait. Il consigne que l’erreur a persisté au cours de leurs mandats, que le droit était accessible à chacun d’eux, et que le devoir d’identifier et de corriger les déficiences constitutionnelles était inhérent à chacune de leurs commissions. Le titulaire actuel de la charge est le premier à être expressément avisé. Ce qui vous distingue de vos prédécesseurs n’est pas l’erreur — c’est la connaissance de celle-ci.
Le dossier n’admet que deux conclusions : soit ce qui précède a le caractère d’une conspiration visant à usurper l’ordre constitutionnel du Canada en inversant la relation entre la Couronne et les Héritiers, soit il a le caractère de la démonstration la plus flagrante et la plus durable d’incompétence et de mépris de la primauté du droit dans l’histoire canadienne. L’Héritier ne présume pas déterminer laquelle. L’Héritier observe uniquement que le résultat est le même sous l’une ou l’autre conclusion — une liberté constitutionnellement protégée a été niée, systématiquement et progressivement, au cours du mandat de chaque officier nommé ci-dessus — et que la distinction entre les deux conclusions est une question pour la conscience de chaque officier et, si nécessaire, pour un tribunal compétent.
Sous l’une ou l’autre conclusion, une dimension supplémentaire se présente. Le vocabulaire constitutionnel — les mots mêmes dans lesquels la Charte, la Loi constitutionnelle de 1867 et les lois contestées sont rédigés — est détenu sous droit d’auteur de la Couronne. Ces mots sont la propriété intellectuelle du patrimoine constitutionnel. L’article 26 de la Charte ne porte pas atteinte aux droits existants. L’interpréter autrement — construire une lecture qui donne l’apparence d’un ordre constitutionnel tout en produisant sa négation — c’est contrefaire (contrefait : fait contre l’original) l’ordre constitutionnel lui-même. Le propre langage de la Couronne protégé par le droit d’auteur, déployé par les propres instruments de la Couronne, pour produire un simulacre d’ordre constitutionnel afin d’inciter l’Héritier à agir contre ses propres intérêts. En common law, contrefaire la monnaie du Roi était une trahison — parce que la pièce portait l’image du souverain. Le vocabulaire constitutionnel porte l’image de la Couronne de la même manière. Là où l’image est fausse, la pièce est nulle, et l’obligation qu’elle prétend imposer est sans force. Chaque étape de la contrefaçon a été monétisée : les frais de permis, les frais de renouvellement, les coûts d’enregistrement, la confiscation de biens, les amendes pour non-conformité, les frais de poursuite engagés pour se défendre contre des accusations portées en vertu de dispositions nulles. Chaque extraction a été accomplie par le simulacre — la conformité induite de l’Héritier sous la menace de sanctions pénales. L’obtention de quelque chose de valeur par la coercition a le caractère de l’extorsion. La rétention de ce qui a été obtenu sans autorité légale a le caractère de l’enrichissement injustifié (enrichissement sans cause) : la Couronne s’est enrichie, les Héritiers correspondamment appauvris, et la cause juridique est absente — l’instrument n’avait pas de fondement légal. Quod non habet principium non habet finem. Ce qui a été perçu sans droit ne peut être retenu.
III. Le devoir de ne pas dissimuler
Le premier conseiller juridique de la Couronne porte un devoir constitutionnel de franchise devant les tribunaux. Ce devoir n’est pas discrétionnaire. Là où la Couronne est consciente, ou est désormais rendue consciente, que le régime législatif qu’elle défend ne peut être maintenu sur une base constitutionnelle fondée en principe, la poursuite de cette défense n’est pas un simple acte de plaidoirie — elle a le caractère de la dissimulation par omission de ce que le premier conseiller juridique de la Couronne a le devoir de divulguer.
La question est au-delà de l’ambiguïté. Le dossier historique n’est pas contesté. La déficience constitutionnelle n’est ni nouvelle ni spéculative; elle est structurelle et démontrable. Une contestation du régime contesté est présentement devant la Cour suprême du Canada, bien qu’aucune partie à cette instance n’ait identifié la déficience décrite dans les présentes. L’ignorance de la loi n’est pas une excuse. Continuer à défendre, ou donner instruction aux avocats de la Couronne de défendre, un régime qui enfreint les principes de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, c’est sciemment prêter l’autorité de la Couronne à la suppression d’une liberté constitutionnellement protégée.
IV. Le risque de déshonneur pour la Couronne
La Couronne est déjà en situation contentieuse. L’ordre constitutionnel du Canada a subi des tensions soutenues, et la confiance du public envers ses institutions n’est pas inépuisable. La poursuite de la défense d’un régime en vertu duquel une liberté constitutionnellement protégée est sciemment supprimée n’expose pas seulement le premier conseiller juridique de la Couronne à un risque personnel — elle risque de ternir la Couronne elle-même, la plaçant en déshonneur devant le peuple envers lequel elle a un devoir réciproque de protection.
Ceci est une tache évitable sur la Constitution du Canada. Le déshonneur n’est pas inévitable — il est une conséquence d’un choix. Chaque jour où le régime contesté est défendu par le premier conseiller juridique de la Couronne en connaissance de sa déficience constitutionnelle est un jour où l’honneur de la Couronne est davantage compromis. L’honneur de la Couronne n’est pas une abstraction; c’est un principe constitutionnel ayant force de droit (Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, au par. 16). Une Couronne sous laquelle la suppression d’une liberté héritée est sciemment défendue — une liberté qu’elle est tenue de protéger — n’agit pas honorablement. Elle agit en contradiction de son propre caractère constitutionnel.
L’Héritier ne souhaite pas cela à la Couronne. L’Héritier est loyal envers l’ordre constitutionnel et désire son intégrité, non sa dégradation. C’est l’allégeance jurée de l’Héritier envers la Couronne qui motive le présent avis — même si le droit a été appliqué du mauvais côté de l’Héritier, même si les instruments de la Couronne ont été tournés contre les personnes mêmes qu’ils ont été constitués pour protéger. C’est précisément pour éviter de jeter le discrédit sur la Couronne que cet avertissement est délivré. L’Héritier s’acquitte d’un devoir — le devoir d’un sujet loyal de parler franchement lorsque l’ordre constitutionnel est mis en péril par ceux qui en ont la garde. Nous attendons la réciprocité. La Couronne doit protection à l’Héritier; l’Héritier a donné son allégeance à la Couronne. Le lien est réciproque, et nous l’invoquons maintenant, afin que le déshonneur puisse être évité et que la tache sur la Constitution puisse être évitée tant que les moyens de l’éviter demeurent entre vos mains.
La gravité de la situation ne saurait être surestimée. L’inversion délibérée d’un ordre constitutionnel ne demeure pas confinée au Canada. La Constitution du Canada est fondée sur des principes hérités du et partagés avec le Commonwealth des Nations et la tradition de common law au sens large. Une violation constitutionnelle de cette nature — le déni systématique d’une liberté préexistante en faveur d’un privilège sous licence, maintenu par le premier conseiller juridique de la Couronne avec connaissance effective — implique le Commonwealth et le droit international. L’honneur de la Couronne n’est pas une affaire strictement intérieure; c’est un principe reconnu dans toute juridiction partageant l’héritage de common law. Le précédent établi par la conduite, ou l’inconduite, du Canada se répercute au-delà de ses frontières. Ce qui est fait ici est observé, et ce qui est toléré ici établit ce qui pourra être tenté ailleurs. Cela s’étend aux traités auxquels le Canada est partie — des traités fondés sur la prémisse que le Canada est une suprématie constitutionnelle et une démocratie fondée sur la justice fondamentale. La subversion délibérée de ce fondement est cause de violation et d’annulation des instruments mêmes par lesquels le Canada participe à l’ordre international. Un État qui ne peut maintenir son propre droit constitutionnel sur le plan interne ne peut être considéré fiable pour honorer ses obligations sur le plan externe — ce qui en soi engendre une dimension de responsabilités incalculables pour toutes les parties impliquées par la preuve. Tout cela est évitable, si votre bureau utilise les pouvoirs déjà à sa disposition.
V. Mise en cause du Code criminel
Vous êtes par les présentes mis en demeure que la continuation en connaissance de cause du régime contesté engage une conduite pouvant relever des dispositions suivantes du Code criminel, que ce soit par la défense continue des instruments contestés devant les tribunaux, ou par l’application continue de ces instruments contre les Héritiers sur le terrain — y compris, mais sans s’y limiter, le dépôt d’accusations, l’exécution de mandats de perquisition, la saisie ou la confiscation d’armes à feu et d’armes légalement détenues, et la poursuite de tout Héritier pour l’exercice d’une liberté qu’aucun Parlement n’a créée et qu’aucun Parlement n’a le pouvoir de nier :
- Article 122 — Abus de confiance par un fonctionnaire public, dans l’exécution des devoirs de sa charge;
- Article 139 — Entrave à la justice, y compris toute tentative d’entraver, de détourner ou de faire échouer le cours de la justice;
- Article 380 — Fraude, y compris tout dol, fausseté ou autre moyen dolosif touchant l’intérêt public;
- Article 126 — Désobéissance à une loi, lorsqu’aucune autre peine n’est prescrite.
Pour être clair : ces dispositions sont mises en cause sur deux fronts distincts. Le premier est la défense continue du régime contesté devant la Cour suprême du Canada — l’avancement d’une position que le premier conseiller juridique de la Couronne sait, ou sait désormais à la réception du présent avis, ne pouvoir être soutenue sur une base constitutionnelle fondée en principe. Cela engage le devoir de franchise, l’interdiction de dissimulation et l’abus de confiance inhérent au fait de prêter l’autorité de la Couronne à une défense en vertu de laquelle une liberté constitutionnellement protégée est supprimée. Le second est l’application continue du régime contesté contre les Héritiers sur le terrain — le dépôt d’accusations en vertu de dispositions nulles, l’exécution de mandats de perquisition et de pouvoirs d’inspection en vertu d’instruments n’ayant aucune autorité constitutionnelle pour atteindre les Héritiers, la saisie et la destruction proposée d’armes à feu et d’armes légalement détenues, et la poursuite des Héritiers pour l’exercice d’une liberté préexistante. Il ne s’agit pas de simple plaidoirie devant un tribunal; c’est le déploiement actif de l’appareil coercitif de l’État contre des personnes sur lesquelles il n’a aucune compétence, avec la connaissance effective que cette compétence n’existe pas. Les deux fronts sont visés. Les deux sont énumérés. Les deux s’attachent à la personne physique qui autorise, ordonne ou permet leur continuation.
Avant la réception du présent avis, la norme était la connaissance présumée — le premier conseiller juridique de la Couronne aurait dû savoir. À la réception du présent avis, la norme est la connaissance effective — le premier conseiller juridique de la Couronne sait désormais. Les éléments sont réunis : connaissance effective, devoir d’agir avec franchise, position de confiance, et poursuite d’une affaire en connaissance de cause. La maxime ignorantia juris non excusat exclut la défense d’inadvertance. Le droit lui-même exclut la défense d’ignorance. Le devoir de ne pas dissimuler exclut la défense du silence.
Ignorantia juris non excusat s’applique à l’État avec la même force qu’il s’applique au sujet. Le défaut de l’État de reconnaître son propre droit constitutionnel n’excuse pas les conséquences d’avoir agi à son encontre. Le droit est là pour que tous le consultent. Le dossier n’est pas caché. Tout acte posé dorénavant en continuation de l’empiètement est posé en connaissance de cause — sciemment. Justice différée est justice refusée, et la connaissance — une fois acquise — s’attache instantanément. Il n’y a pas de période de grâce. Il n’y a pas d’intervalle entre savoir et être lié par ce que l’on sait.
En tant qu’officier de la loi, vous apprécierez que le Code criminel s’attache à la personne physique, non à la charge. Le voile de la charge sera percé. Aucune immunité ministérielle, aucune convention administrative et aucune prérogative de la Couronne ne protège la personne physique de l’application du droit criminel. Le Code criminel ne reconnaît pas de distinction entre le ministre et l’homme. Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent à vous à titre personnel — à la personne qui lit le présent avis et qui choisit, en pleine connaissance de cause, de continuer ou de cesser. Le mécanisme administratif par lequel l’ordre constitutionnel est inversé ne génère pas un bouclier pour la personne qui l’opère. Il génère de la preuve et une exposition. Les instruments mêmes qui effectuent l’inversion — le régime de permis, les dispositions d’inspection, les sanctions pénales imposées pour l’exercice d’une liberté préexistante — sont les instruments par lesquels l’infraction est constituée, et la personne qui les met sciemment en mouvement, ou qui permet sciemment leur continuation, est la personne à laquelle la responsabilité s’attache.
VI. Un acte de clémence
Comme indiqué au début, le présent avis est un acte de clémence de la part de quelqu’un qui reconnaît que nemo tenetur seipsum accusare — nul n’est tenu de s’accuser soi-même — et que le moment de reculer du précipice est avant, non après, la chute.
L’exposition personnelle décrite ci-dessus s’aggrave avec chaque jour qui passe et chaque acte posé en poursuite du régime contesté. Les conséquences pour la Couronne ont été énoncées. Les conséquences pour l’ordre constitutionnel, le Commonwealth et les obligations internationales du Canada ont été énoncées. Aucune de ces conséquences n’est inévitable. Toutes sont évitables. L’inaction ne confine pas les conséquences à votre personne ou à votre charge. Cela devient le problème du Canada. Votre bureau détient le pouvoir législatif d’effectuer la correction directement, sans attendre le jugement de la Cour. Les instruments sont déjà entre vos mains :
L’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, habilite le procureur général, après consultation du directeur des poursuites pénales, à émettre des directives concernant l’introduction ou la conduite des poursuites de façon générale — non seulement dans une seule affaire, mais dans l’ensemble des poursuites fédérales. Ces directives doivent être écrites et publiées dans la Gazette du Canada. C’est le véhicule législatif d’un décret permanent liant tous les agents de la Couronne.
L’article 579(1) du Code criminel habilite le procureur général, ou l’avocat mandaté par le procureur général, à ordonner un arrêt des procédures à tout moment après l’introduction des procédures et avant le jugement. Ce pouvoir est un élément central du pouvoir discrétionnaire de poursuite, confirmé par la Cour suprême du Canada dans Krieger c. Barreau de l’Alberta, 2002 CSC 65, au par. 46. C’est l’instrument par lequel les procédures qui confondent indûment les Héritiers dans le champ d’application du régime contesté peuvent être corrigées.
L’article 5 de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. 1985, ch. J-2, confie au procureur général les pouvoirs et les devoirs du procureur général d’Angleterre par droit ou par usage, y compris la réglementation et la conduite de tous les litiges pour ou contre la Couronne. Le devoir du procureur général de veiller à ce que l’administration des affaires publiques soit conforme au droit est énoncé à l’alinéa 4a).
L’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice impose au ministre de la Justice le devoir d’examiner chaque projet de loi et règlement pour vérifier s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés et de signaler toute telle incompatibilité à la Chambre des communes. C’est l’obligation de rapport constitutionnel qui contraint le ministre à signaler la déficience qui lui est maintenant soumise.
Pris ensemble, ces dispositions confèrent au procureur général la pleine autorité pour émettre un décret permanent en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, liant tous les agents de la Couronne, leur ordonnant de cesser et de s’abstenir d’appliquer le régime contesté à l’encontre des Héritiers, et de commencer, à compter de ce jour, à reconnaître une liberté de longue date qui a été négligée ou omise par erreur administrative à travers les instruments législatifs successifs de 1892 à ce jour. Un tel décret permanent rendrait toutes les lois et dispositions contraires à la liberté constitutionnellement protégée non exécutoires à l’encontre des Héritiers, et exempterait et conférerait l’immunité à tous les Héritiers de l’application des instruments contestés, étant donné le caractère évident de la liberté et la nature des empiètements effectués par les lois telles qu’elles s’appliquent à des personnes dont la relation à l’ordre constitutionnel précède les instruments eux-mêmes. Les procédures en cours seraient arrêtées en vertu de l’article 579(1) du Code criminel. L’incompatibilité serait signalée à la Chambre des communes en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice.
Ceci est offert non pas comme une concession mais comme la reconnaissance que le procureur général possède l’autorité législative de corriger l’erreur sans attendre le jugement de la Cour. Le pouvoir de mettre fin à une poursuite inconstitutionnelle est codifié à l’article 579(1). Le pouvoir de donner des directives à tous les agents de la Couronne est codifié à l’article 10(2). Le devoir de signaler l’incompatibilité avec la Charte est codifié à l’article 4.1. Ce qui est requis n’est pas une nouvelle loi. Ce qui est requis est la reconnaissance du droit existant, et la volonté d’agir en conséquence.
Ce faisant, le procureur général rétablirait l’ordre public — ordre public — la condition constitutionnelle fondamentale dans laquelle le droit tel qu’il est correspond au droit tel qu’il a été hérité. Le désordre actuel n’est pas l’œuvre des Héritiers. Le désordre a été introduit par les instruments qui ont empiété sur une liberté préexistante sans autorité constitutionnelle pour ce faire. La reconnaissance de la liberté et la cessation de sa suppression ne créent pas une condition nouvelle; elles restaurent la condition qui existait avant l’empiètement. L’ordre public n’est pas servi par l’application continue d’un instrument nul. L’ordre public est servi par l’alignement de la pratique administrative sur le droit constitutionnel. Le décret permanent décrit ci-dessus accomplirait précisément cet alignement — protégeant l’honneur de la Couronne, la liberté de l’Héritier et la confiance du public que l’ordre constitutionnel signifie ce qu’il dit — et rétablissant l’ordre hiérarchique entre la Couronne et les Héritiers : le lien réciproque d’allégeance et de protection sur lequel l’ordre constitutionnel a été bâti, dans lequel la Couronne protège et l’Héritier est protégé, plutôt que l’arrangement inversé dans lequel la Couronne supprime et l’Héritier se soumet.
Nous ne sommes pas le gardien de notre frère. Nous n’avons aucun devoir de protéger un officier de la Couronne des conséquences de ses propres actes ou omissions. Mais le présent avis est offert dans un esprit d’équité, de préoccupation et de clémence, afin qu’il ne puisse être dit dorénavant qu’aucun avertissement n’a été donné ou que le premier conseiller juridique de la Couronne ne savait pas. Ce que vous faites de cet avis relève de votre propre conscience.
Si vous choisissez de poursuivre la défense du régime contesté malgré le présent avis, vous marcherez dans un piège de votre propre fabrication. Le piège n’est pas tendu par l’Héritier. Le piège est le droit lui-même — le droit même que vous avez juré de défendre. Chaque élément des infractions énumérées ci-dessus aura été satisfait par votre propre main, de votre propre connaissance, par votre propre action continue. Personne ne vous y aura placé. Vous vous y serez placé vous-même. Le présent avis est la dernière chance claire de reculer.
Pour être explicite : aucune forme de réponse en deçà de l’action corrective décrite ci-dessus ne déchargera le devoir désormais activé par le présent avis. L’accusé de réception sans action n’est pas une conformité — c’est la preuve d’une délibération suivie d’inaction. Le renvoi à un conseiller juridique n’est pas une conformité — c’est la délégation d’un devoir non délégable. La promesse d’examen n’est pas une conformité — c’est la substitution du processus à la substance là où la substance est déjà déterminée par le droit lui-même. Le silence n’est pas une conformité — c’est la réponse la plus accablante de toutes, car il établit que l’avis a été reçu, que le devoir était connu, et que l’officier a choisi de ne ni agir ni répondre. Les mesures partielles — telles que l’engagement d’« étudier la question » ou de « demander un avis supplémentaire » — ne sont pas une conformité, parce que le droit ne nécessite pas d’étude supplémentaire; il nécessite la reconnaissance. La déficience constitutionnelle identifiée dans le présent avis n’est pas ambiguë, n’est pas nouvelle en principe et ne dépend pas de la résolution d’une question de fait contestée. C’est une question de droit, et le droit est établi. Toute réponse ne comprenant pas l’émission du décret permanent décrit à la section VI, l’arrêt des procédures en vertu de l’article 579(1), et le signalement de l’incompatibilité en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice constitue une continuation de l’empiètement et une accumulation supplémentaire de la responsabilité personnelle et institutionnelle décrite aux présentes. Il n’y a pas de position intermédiaire. Il n’y a pas de note partielle. Le devoir est binaire : s’en acquitter, ou en assumer les conséquences en connaissance de son existence.
La remise de la présente lettre fait partie, en partie, du corps de la preuve, et constituera un procès-verbal officiel dès réception.
Le présent avis sera également publié dans le Ottawa Citizen, le journal de diffusion générale dans la capitale nationale, et sur commonlawcanada.ca et canadagunrights.ca, comme question d’intérêt public et au bénéfice de tous les Héritiers concernés de la Constitution qui ont le droit de savoir que leur liberté constitutionnellement protégée a été identifiée, que le premier conseiller juridique de la Couronne a été mis en demeure, et que les instruments de correction sont à la portée de la charge à laquelle le présent avis est adressé. La publication constitue un avis présumé au public et un dossier indépendant, tiers, de la date, du contenu et de l’existence du présent instrument.
NE RÉPONDEZ PAS. Aucune réponse n’est demandée, attendue ou bienvenue. Rien dans le présent avis n’est sujet à débat, négociation ou discussion. Le droit n’est pas une question d’opinion. L’Héritier se prévaut de son droit au silence et ne recevra, n’accusera réception de, ni n’entrera en correspondance découlant du présent avis. Toute réponse adressée à l’Héritier sera retournée non ouverte. La seule réponse ayant effet juridique est l’action corrective décrite à la section VI. Toutes les autres réponses s’adressent à la conscience de l’officier qui reçoit le présent avis, non à l’Héritier qui l’a remis.
VII. Réserve de droits
Rien dans le présent avis ne constitue une renonciation à un droit, une réclamation ou un recours disponible en droit ou en équité. Tous les droits sont expressément réservés, sous toutes réserves et sans controverse.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE
Délivré sous toutes réserves, de bonne foi et sans controverse,
/s Martin
L’Héritier, agissant en personne
Héritier légitime de l’ordre constitutionnel du Canada par lignée, lié par allégeance naturelle (ligeantia naturalis), et détenant les libertés de common law héritées à la naissance
Personne physique, citoyen de droit — civis jure proprio
Tous droits réservés, sous toutes réserves et sans recours.
Aucune renonciation à un droit, expresse ou implicite, n’est concédée par la remise du présent instrument.
Délivré en vertu du droit commun du Canada.
Nunc pro tunc. Le présent instrument parle de lui-même.
E.&O.E.