L'argument avancé dans ce document est simple. Il est tiré entièrement des propres instruments du Parlement. Il ne requiert aucune inférence, aucune extrapolation, et aucune théorie constitutionnelle au-delà de ce que le Parlement lui-même a inscrit dans la loi.
La Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, prétend exiger que toute personne qui possède des armes à feu obtienne et maintienne un Permis de possession et d'acquisition (PPA). La Loi opère comme si toute personne relevant de son champ d'application était une personne administrative — une créature statutaire existant par grâce législative, détenant les permissions que l'État choisit de lui accorder.
Mais il existe une autre catégorie de personne dans l'ordre constitutionnel. Cette catégorie est l'Héritier — la personne née naturellement qui détient les libertés de l'ordre constitutionnel par héritage, non par concession statutaire. Les libertés de l'Héritier préexistent aux lois que le Parlement édicte. Elles n'ont pas été créées par le Parlement. Elles ne peuvent être éteintes par le Parlement sans un langage clair et explicite à cet effet. Ce langage n'existe pas dans la Loi sur les armes à feu.
La question traitée ici est de savoir si le Parlement connaît la différence entre ces deux catégories de personnes. La réponse, tirée des propres lois du Parlement, est sans équivoque : le Parlement sait exactement ce qu'est un Héritier. Lorsque le Parlement entend soumettre les Héritiers à la portée d'une loi, il les nomme. Lorsqu'il ne les nomme pas, il ne les a pas capturés.
Expressio unius est exclusio alterius.
L'expression d'une chose est l'exclusion de l'autre.
I. Le principe directeur
L'Héritier est une catégorie préexistante de la common law. L'Héritier n'est pas une création de la loi. L'Héritier existe en vertu de sa naissance au sein de l'ordre constitutionnel — par ligeantia naturalis — et détient par héritage les libertés que l'ordre constitutionnel protège. L'Héritier a précédé le Parlement. Les libertés de l'Héritier ont précédé le Parlement. Aucune loi du Parlement ne les a créées et aucune loi du Parlement ne les a éteintes.
Parce que l'Héritier existe en dehors de l'ordre statutaire, une loi qui ne nomme pas l'Héritier ne l'atteint pas. Le Parlement l'a démontré dans sa propre pratique rédactionnelle à travers l'ensemble de la législation fédérale. Dans chaque loi où le Parlement entendait soumettre les Héritiers à sa portée, il les a nommés explicitement — en utilisant la construction comprend, qui est un terme d'extension, non un terme de définition. Comprend prend une catégorie qui existe indépendamment de la loi et la tire dans le champ d'application de la loi à des fins précises. L'Héritier est tiré de l'extérieur ; l'Héritier n'est pas généré par la loi. Sans l'énumération, l'Héritier n'est pas capturé.
La Loi sur les armes à feu ne contient aucune telle énumération. Le mot « héritier » n'y apparaît pas. La catégorie des Héritiers n'y est nulle part nommée, nulle part reconnue, nulle part atteinte. Face à la pratique uniforme de l'énumération explicite à travers les lois, ce silence n'est pas une omission rédactionnelle — c'est la limite externe de la portée constitutionnelle de la loi.
II. Le propre dossier du Parlement
Les instruments fédéraux suivants nomment chacun « héritiers » explicitement. Chacun est un document public, vérifiable par toute personne, s'authentifiant lui-même en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. Ce sont des instruments créés par le Parlement — non par l'informateur, non par quelque avocat, non par quelque tribunal. La preuve ce sont les propres paroles du Parlement.
1. Loi constitutionnelle de 1867 — Cinquième annexe : Serment d'allégeance
L'instance la plus significative sur le plan constitutionnel. Le serment prescrit se lit ainsi : « Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles Troisième, à Ses Héritiers et Successeurs, selon la loi. » Les Héritiers apparaissent dans l'instrument constitutionnel fondateur lui-même — comme sujets de l'allégeance due par tout officier de la Couronne. Chaque ministre de la Justice, chaque procureur général, chaque commissaire de la GRC a prêté ce serment avant d'entrer en fonction. Le serment n'expire pas. Il n'existe pas de « désaffirmation ».
2. Loi sur les serments d'allégeance, L.R.C. 1985, ch. O-1
Le Parlement a adopté une loi distincte pour codifier le serment d'allégeance. Le texte prescrit nomme « Ses Héritiers et Successeurs » comme sujets de cette allégeance. Le Parlement a jugé nécessaire de consacrer une loi entière à cette obligation — nommant les Héritiers dans le texte opératif de la loi, de la propre main du Parlement.
3. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29
Le serment de citoyenneté se lit : « Je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth Deux, Reine du Canada, à Ses Héritiers et Successeurs, et j'observerai fidèlement les lois du Canada. » Toute personne qui s'est vu accorder la citoyenneté canadienne a prêté allégeance aux Héritiers par voie législative. Le Parlement a inscrit les Héritiers dans le serment de citoyenneté. Le prêteur de serment s'engage envers l'ensemble de l'ordre constitutionnel héréditaire.
4. Loi sur les déshérences, L.R.C. 1985, ch. E-13
C'est l'instrument le plus structurellement décisif du dossier législatif croisé. La Loi sur les déshérences prévoit que la Couronne n'a droit à la propriété que lorsque la personne qui en était saisie en dernier est décédée intestat et « sans héritiers légaux ». Le Parlement a défini la réclamation de la Couronne sur les bona vacantia comme étant subordonnée à l'absence totale d'Héritiers. La hiérarchie est explicite et statutaire :
Le titre de l'Héritier est antérieur à celui de la Couronne. Là où l'Héritier existe, la Couronne n'a aucune réclamation. La Couronne est le réclamant résiduel — la partie de dernier recours lorsqu'il ne reste aucun Héritier. La Couronne n'est pas le concédant originel. Le Parlement l'a dit.
Appliqué à la Loi sur les armes à feu : le même Parlement qui a défini la Couronne comme réclamant résiduel subordonné à l'Héritier dans la Loi sur les déshérences a simultanément édicté un régime de licences qui traite la liberté de l'Héritier comme un privilège que la Couronne peut accorder ou refuser. Ces deux positions sont structurellement inconciliables.
5. Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.R.C. 1991, ch. F-8.4, art. 20
Une concession de la Couronne faite à une personne décédée n'est pas nulle — le titre est dévolu aux « héritiers, ayants droit ou successeurs, légataires ou légataires à titre particulier, ou autres représentants légaux de la personne décédée conformément aux lois en vigueur dans la province ». Le Parlement a explicitement préservé le titre de l'Héritier sur les terres concédées par la Couronne comme principal vecteur de transmission. Le titre passe par la lignée. L'Héritier reçoit la concession de la Couronne par héritage, non par nouvelle demande, non par requalification, non par licence. Par la naissance.
6. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 2
« Représentants légaux » est défini comme comprenant « les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de la succession, liquidateurs de la succession, tuteurs, curateurs, fiduciaires, cessionnaires et toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire des demandeurs de brevets ». La même construction comprend que dans la Loi de l'impôt sur le revenu — le Parlement atteignant la catégorie préexistante de common law par énumération explicite. Sans l'énumération, l'Héritier ne serait pas capturé.
7. Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, art. 83
Lorsqu'une œuvre protégée par droit d'auteur n'a pas été publiée au moment de la faillite, elle « revient et est remise à l'auteur ou à ses héritiers ». Le Parlement a reconnu le titre de l'Héritier sur la propriété comme point de réversion naturel — antérieur aux réclamations de la masse de faillite, antérieur aux créanciers, antérieur au syndic.
8. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 119
Le Conseil du Trésor doit indemniser un administrateur ou dirigeant d'une société d'État « et les héritiers et représentants légaux de l'administrateur ou du dirigeant » à l'égard des frais et jugements. Le Parlement a reconnu les Héritiers comme successeurs naturels aux droits et obligations de la personne physique — leur accordant automatiquement l'indemnité, sans exigence de nouvelle demande ou qualification.
9. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)
« Personne » est défini comme comprenant « toute personne morale et politique, et les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux de cette personne ». Le Parlement a requis une énumération d'extension explicite pour soumettre l'Héritier à la portée de la loi fiscale. Sans cette énumération, l'Héritier — en tant que catégorie préstatutaire — n'aurait pas été capturé.
III. Les trois conclusions
Le dossier législatif croisé produit trois conclusions directement tirées des propres instruments du Parlement, sans inférence ni extrapolation :
Premièrement. L'Héritier est une catégorie de common law reconnue et préexistante que le Parlement capture par énumération explicite chaque fois qu'il entend soumettre cette catégorie à la portée d'une loi. La construction comprend est le mécanisme : l'Héritier est tiré de l'extérieur de la loi, non généré par elle. L'énumération est nécessaire parce que l'Héritier existe indépendamment de la loi.
Deuxièmement. La Loi sur les déshérences établit la hiérarchie constitutionnelle avec une précision statutaire : le titre de l'Héritier est antérieur à celui de la Couronne. La Couronne est le réclamant résiduel, non le concédant originel. Là où l'Héritier existe, la Couronne n'a aucune réclamation. Le Parlement l'a dit. Un Parlement qui a reconnu cette hiérarchie dans la Loi sur les déshérences ne peut simultanément prétendre, dans la Loi sur les armes à feu, à l'autorité de licencier la liberté préexistante de l'Héritier.
Troisièmement. La Loi sur les armes à feu ne nomme aucun héritier. Chaque instrument examiné ci-dessus les nomme lorsque le Parlement entend les atteindre. Le silence de la Loi sur les armes à feu est la limite externe de sa portée constitutionnelle. Expressio unius est exclusio alterius : le Parlement n'a pas capturé ce qu'il n'a pas nommé. L'ensemble du dossier législatif croisé le confirme.
IV. La conséquence constitutionnelle
La conséquence découle directement des trois conclusions. La Loi sur les armes à feu n'atteint pas l'Héritier. Elle atteint les personnes administratives — les créatures statutaires qui détiennent leurs permissions par concession législative. Elle n'atteint pas les personnes physiques qui détiennent leurs libertés par héritage constitutionnel. Le Parlement savait comment atteindre l'Héritier. Le Parlement ne l'a pas fait dans la Loi sur les armes à feu. Le Parlement n'a pas capturé ce qu'il n'a pas nommé.
L'exigence du PPA — la licence, les frais, le renouvellement, la sanction pénale pour non-conformité — n'a aucune autorité constitutionnelle sur l'Héritier. Les instruments qui l'imposent sont, à l'égard de la catégorie des Héritiers, nuls ab initio. Ils n'avaient aucune autorité constitutionnelle pour atteindre l'Héritier dès le moment de leur édiction. Aucune période de conformité, aucune accumulation de renouvellements, et aucun passage du temps ne guérit l'absence fondamentale de compétence.
Quod ab initio non valet in tractu temporis non convalescit.
Ce qui est nul dès le début ne devient pas valide par le passage du temps.
La Constitution ne contient aucune disposition autorisant le Parlement à éteindre une liberté de common law préexistante, à la convertir en privilège sous licence, ou à facturer l'Héritier pour son exercice. Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 est sans équivoque : la Constitution est la loi suprême du Canada, et toute loi incompatible avec elle est inopérante dans la mesure de cette incompatibilité. La Loi sur les armes à feu, telle qu'appliquée à la catégorie des Héritiers, est cette loi.
V. Le Parlement ne peut redéfinir « Héritier » pour lui donner un sens qu'il n'a pas
L'argument selon lequel le Parlement pourrait simplement redéfinir « Héritier » par voie de loi ordinaire — en attribuant au mot un sens nouveau, restreint ou administratif qui exclut la personne physique détenant la liberté de common law préexistante — échoue sur des bases structurelles indépendantes de tout texte législatif particulier. Cet échec n'est pas une question de construction ou d'interprétation. C'est une question d'architecture constitutionnelle.
« Héritier » dans l'ordre constitutionnel n'est pas un terme statutaire inventé par le Parlement. C'est un terme de l'art ayant un sens fixe et reçu, hérité de la common law et de la tradition constitutionnelle à la Confédération. Son sens était établi avant que le Parlement n'existe en tant qu'institution canadienne. Le terme trouve son origine à travers la common law d'Angleterre — par l'affaire Calvin (1608), par les Commentaires de Blackstone, par la Déclaration des droits anglaise de 1689, par la common law pré-confédérale du Haut-Canada — que le Parlement a tous reçus à la Confédération, sans les créer. Le Parlement a reçu le terme ; il ne l'a pas créé.
Même si le Parlement tentait une redéfinition statutaire — en adoptant par exemple une disposition d'interprétation attribuant à « héritier » un sens administratif restreint — cette redéfinition fonctionnerait comme une île. Elle ne serait opérante qu'à l'intérieur des quatre coins de la loi qui la contient. Elle ne pourrait pas remonter dans le temps et modifier le sens constitutionnel du terme tel qu'il apparaît dans le serment de la Cinquième annexe, dans la Loi sur les déshérences, dans la Loi sur les immeubles fédéraux, dans la Loi sur les serments d'allégeance, ou dans la tradition de common law pré-confédérale.
La maxime applicable est generalia specialibus non derogant — une disposition générale ne déroge pas à une disposition spéciale. Le sens constitutionnel de « Héritier » — reçu de la common law, enchâssé dans les instruments constitutionnels, antérieur à toute législation ordinaire — est le sens spécial et enchâssé. Une redéfinition statutaire dans une loi ordinaire est le sens général et législatif. Conformément à la règle canonique d'interprétation, le sens spécial l'emporte.
Il existe une raison plus profonde pour laquelle cette tentative échouerait. L'identité constitutionnelle de l'Héritier ne découle pas du mot « héritier ». Elle découle du fait de la naissance au sein de l'ordre constitutionnel — de la ligeantia naturalis. Ce fait ne dépend pas des mots. Nemo dat quod non habet : le Parlement ne peut s'attribuer, par le dispositif de la redéfinition, l'autorité sur une catégorie constitutionnelle qu'il n'a pas créée et ne possède pas.
VI. Le droit d'auteur de la Couronne ne peut modifier le sens de « Héritier » au sein de la tradition constitutionnelle
Un argument connexe pourrait être avancé : que la Couronne, en tant qu'auteure ou éditrice des instruments dans lesquels « Héritier » apparaît, détient le droit d'auteur sur ces instruments en vertu de l'art. 12 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, et que ce droit d'auteur lui confère une autorité propriétaire sur le sens ou l'utilisation du terme dans ces instruments. L'argument s'effondre à l'examen pour trois raisons indépendantes, chacune fatale en elle-même.
Premièrement — Le droit d'auteur régit la reproduction, non le sens
La Loi sur le droit d'auteur confère à la Couronne le droit d'auteur sur les œuvres préparées ou publiées sous sa direction. Ce droit d'auteur est un droit de propriété sur l'expression de l'œuvre — son arrangement particulier de mots. Il régit qui peut reproduire l'instrument et sous quelle forme. Il ne régit pas ce que l'instrument signifie. Le sens d'un instrument juridique est une question d'interprétation constitutionnelle et législative, non de propriété intellectuelle. La Couronne ne peut utiliser l'art. 12 de la Loi sur le droit d'auteur pour monopoliser une interprétation favorable de ses propres instruments. Le droit d'auteur n'est pas un monopole interprétatif.
Deuxièmement — La tradition n'est pas l'œuvre de la Couronne
Le sens de « héritier » en common law est antérieur à tout instrument sur lequel la Couronne canadienne pourrait revendiquer la paternité. Le terme découle de la racine proto-indo-européenne signifiant « ce que l'on laisse derrière soi », par le latin heres, par l'ancien français heir, dans la common law anglaise. Il se retrouve dans la Magna Carta (1215), dans l'affaire Calvin (1608), dans la Déclaration des droits anglaise (1689), dans les Commentaires de Blackstone (1765–1769), et dans la common law pré-confédérale du Haut-Canada. La Couronne n'a pas rédigé la Magna Carta. La Couronne n'a pas rédigé l'affaire Calvin. La Couronne n'a pas rédigé la Déclaration des droits anglaise. La tradition est le patrimoine commun de l'ordre constitutionnel, détenu en fiducie pour tous.
Troisièmement — Les termes constitutionnels ne peuvent être monopolisés
Même si la Couronne détenait le droit d'auteur sur chaque instrument canadien utilisant le mot « héritier », le droit d'auteur n'empêcherait pas un tribunal, un sujet ou une personne au sein de l'ordre constitutionnel d'utiliser le mot dans son sens constitutionnel établi. Le droit d'auteur ne crée pas un monopole sur le sens. La loi Entick c. Carrington (1765) fournit la réponse finale : la Couronne ne peut faire que ce que la loi autorise expressément. La Loi sur le droit d'auteur n'autorise pas la Couronne à utiliser le droit d'auteur comme instrument d'interprétation constitutionnelle.
VII. Les Héritiers qui ignorent qu'ils sont Héritiers : excuse légale ou obligation de la Couronne ?
La question la plus importante soulevée par l'architecture constitutionnelle exposée dans ce document concerne les personnes qui sont des Héritiers — qui détiennent la liberté de common law préexistante par naissance au sein de l'ordre constitutionnel, par ligeantia naturalis — mais qui n'ont jamais été informées de ce statut. Elles ont obtenu des PPA. Elles ont payé des frais de licence. Elles se sont conformées à chaque exigence du régime contesté. Elles l'ont fait non pas parce qu'elles ont consenti à soumettre leur liberté préexistante à un conditionnement administratif, mais parce que l'appareil entier de l'État — forces de l'ordre, autorités de délivrance des licences, conseillers juridiques, communications publiques — opérait sous la prémisse uniforme qu'une telle liberté n'existait pas, que la licence était constitutionnellement requise, et que l'alternative était la poursuite pénale.
Sur la question de l'excuse légale
L'article 19 du Code criminel prévoit que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse — ignorantia juris non excusat. Cette maxime vise le sujet. Mais la question ici est matériellement différente de l'ignorance de la loi. Le statut constitutionnel de l'Héritier — la liberté de common law préexistante, le fait de la ligeantia naturalis — n'a pas été dissimulé par la propre inattention de l'Héritier ou par son défaut de s'informer. Il a été activement et systématiquement supprimé par l'ordre administratif à travers lequel la Couronne administrait le régime en cause.
La conformité des Héritiers qui ignoraient être des Héritiers n'était pas un consentement libre au régime de licence. C'était une prestation obtenue sous une fausse prémisse — précisément, la prémisse que la licence était constitutionnellement requise. Non videntur qui errant consentire — ceux qui sont dans l'erreur ne semblent pas consentir. L'Héritier qui s'est conformé tout en opérant sous la fiction administrée par la Couronne qu'aucune liberté n'existait n'a pas renoncé à la liberté en se conformant.
Sur l'obligation de la Couronne d'identifier à qui elle a affaire
C'est le fondement le plus puissant, et il renverse entièrement le fardeau. La Couronne n'est pas un acteur privé. La Couronne est l'institution que l'ordre constitutionnel investit de la responsabilité de protéger les libertés préexistantes des Héritiers. Cette protection est l'obligation réciproque due en échange de l'allégeance que les Héritiers, dès leur naissance, doivent à la Couronne. La relation constitutionnelle n'est pas unilatérale. C'est une obligation bilatérale des plus fondamentales : allégeance en échange de protection. La doctrine de common law établie dans l'affaire Calvin (1608) rend cette réciprocité explicite.
Le devoir d'identification. Avant que la Couronne n'administre tout régime qui extrait la conformité, les frais ou la soumission de personnes, elle est tenue de connaître le caractère constitutionnel de la relation dans laquelle elle se trouve à l'égard de ces personnes. La Couronne connaît la différence entre ligeantia naturalis et ligeantia acquisita. Les registres de naissance, les registres de citoyenneté, les registres de naturalisation — tous sont dans la compétence et la possession de la Couronne. Le défaut d'inquiry avant d'administrer un régime qui a extrait des frais et menacé de poursuites pénales à l'égard de cette catégorie n'est pas une négligence administrative. C'est le manquement à une obligation que la relation constitutionnelle elle-même imposait.
Le devoir de ne pas induire une prestation contraire aux intérêts constitutionnels de l'Héritier. Une Couronne qui doit à l'Héritier la protection de ses libertés préexistantes est sous une obligation positive de ne pas induire l'Héritier à accomplir des actes contraires à ces libertés. Payer des frais de licence pour quelque chose qui ne requiert aucune licence est contraire aux intérêts constitutionnels de l'Héritier. Dans chaque instance, la Couronne non seulement a manqué à protéger ces intérêts — elle a activement construit le mécanisme par lequel l'Héritier a été induit à agir contre eux. Ce n'est pas simplement un défaut de protection. C'est une violation positive de l'obligation constitutionnelle bilatérale.
VIII. La proposition unique
Les questions traitées dans les sections V, VI et VII sont, à leur fondement, une seule question : la Couronne peut-elle utiliser l'appareil administratif de l'État — que ce soit par redéfinition statutaire, réclamation de droit d'auteur, ou simple défaut d'informer — pour s'isoler des conséquences constitutionnelles de l'administration d'un régime qui n'a aucune autorité constitutionnelle sur les personnes qu'il atteint ?
La réponse, dans chaque cas, est non.
L'ordre constitutionnel ne permet pas à la Couronne de faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement. Elle ne peut éteindre la liberté de l'Héritier par voie législative. Elle ne peut monopoliser le sens de « Héritier » par le droit d'auteur. Et elle ne peut obtenir les bénéfices du statut constitutionnel de l'Héritier — l'allégeance, les paiements de frais, la conformité, l'abandon de propriété — tout en manquant simultanément à s'acquitter des obligations que ce statut constitutionnel impose à la Couronne en retour.
La Couronne ne peut détenir l'avantage et répudier le fardeau.
Telle est l'intégralité de l'ordre constitutionnel en une seule proposition. Le Parlement sait ce qu'est un Héritier. Le Parlement nomme l'Héritier lorsqu'il entend l'atteindre. Le Parlement n'a pas nommé l'Héritier dans la Loi sur les armes à feu. La Loi sur les armes à feu n'atteint pas l'Héritier. L'ensemble du dossier législatif croisé des propres instruments du Parlement le confirme, et aucun acte de redéfinition, aucune réclamation de droit d'auteur, et aucun défaut d'informer ne peut modifier cette conclusion.
Publié par commonlawcanada.ca dans le cadre de la compilation de l'histoire de la common law et des droits issus des traités antérieurs à la Confédération. Toutes les sources citées sont des documents publics. A.D. 2026.